lundi 16 janvier 2012

La Cour de cassation précise la notion de diffusion d'un tract syndical par courriel

Alors qu'en ce moment les Organisations Syndicales représentatives de  GCA négocient une "Charte d'utilisation des moyens informatiques des représentants du personnel", la Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 janvier dernier, précise la notion de diffusion d'un tract syndical par courriel...


L'envoi d'un tract par courriel aux responsables d'agence d'une banque ne constitue pas une diffusion de tracts au sens de l'article L. 2142-6 du code du travail et n'est dès lors pas subordonné à l'existence d'un accord d'entreprise autorisant ces envois. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2012.

Un délégué syndical fait l'objet d'un avertissement pour avoir envoyé un tract signé de l'intersyndicale, depuis son ordinateur personnel, à l'adresse électronique de l'ensemble des agences du réseau bancaire régional pour lequel il travaille. Ces messages sont arrivés sur les postes des responsables d'agence. Il est reproché au délégué d'avoir envoyé ces messages en dépit, d'une part, de l'absence d'un accord d'entreprise autorisant une telle diffusion, et d'autre part, de l'interdiction, rappelée par l'employeur lors d'une réunion du comité d'entreprise, d'utiliser la messagerie électronique de l'entreprise à cette fin.

La cour d'appel donne raison à l'employeur et confirme l'avertissement. Elle considère que le délégué « ne peut se prévaloir d'une violation de la liberté d'expression et de communication par voie électronique », laquelle trouve « sa limitation dans l'article L. 2142.6 du code du travail ». Ce texte dispose qu'un « accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise […] ». La cour d'appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) rappelle à cet égard qu'il est « de jurisprudence constante que toute diffusion de tracts par la messagerie de l'entreprise doit être soumise à autorisation de l'employeur, matérialisée dans un accord d'entreprise ou non ». Dès lors, pour les juges d'appel, « la sanction prononcée à l'encontre [du délégué] est proportionnée à la faute dûment constatée ».

DIFFUSION LIMITÉE À CERTAINS SALARIÉS

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle constate que pour juger fautif le comportement du salarié, la cour d'appel « retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail ». Or le message syndical litigieux est arrivé « dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence, ce qui ne [caractérise] pas une diffusion au sens de l'article L. 2142-6 du code du travail ». Dès lors, face à une diffusion limitée à ces seules boîtes électroniques, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur l'absence d'accord d'entreprise pour confirmer la sanction infligée au délégué.

Il reviendra par conséquent à la cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire), cour d'appel de renvoi, de dire si le délégué a commis une faute en envoyant ce tract par courriel sur des adresses de la messagerie de l'entreprise sans avoir obtenu pour cela l'autorisation de l'employeur.

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